Art. 33. - Le premier alinéa de l’article 144 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d’emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D peuvent demander leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l’issue d’un délai d’un an. »