Article (Décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture)
Art. 21. - Dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui a été faite d'une délibération du conseil du comité national ou du bureau d'une section régionale, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines peut, lorsque cette délibération est susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont le ministre a la charge, demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, au président de l'organisme concerné une nouvelle convocation de l'organe dirigeant dans un nouveau délai de quinze jours, afin de procéder au réexamen total ou partiel de cette délibération.
Dans le cas où l'organe dirigeant n'a pas délibéré dans le délai, le ministre peut s'opposer à l'adoption de la délibération dans un nouveau délai de quinze jours.
Si à l'issue du réexamen le ministre estime que la nouvelle délibération ne lève pas les objections qu'il a formulées, il peut s'opposer à son adoption dans un nouveau délai de quinze jours.