Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 59. - Le conseil d'administration de chaque centre régional de formation professionnelle, dresse annuellement, après avis des conseils de l'ordre des barreaux concernés, la liste des avocats maîtres de stage.
L'avocat ne peut, sans motif légitime, refuser d'être inscrit sur cette liste.
La décision d'affectation est prise par le président du centre régional de formation professionnelle, qui peut, en cours de stage, décider un changement d'affectation.