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Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Art. 45. - Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires et dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de trois ans,
renouvelable une fois.