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Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Art. 27. - Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre des suffrages obtenus contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de délégués à élire.
Les sièges non pourvus par application du quotient sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant le plus fort résultat.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le candidat proclamé élu est celui dont la date d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, le candidat le plus âgé.
Un procès-verbal de ces opérations est établi. Une attestation est remise par le président de la commission à chaque délégué élu.