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Article (Décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de fa France)

Article (Décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de fa France)

Art. 28. - Les frais de transport à l'intérieur du territoire de la ou des communes de résidence administrative, de la commune où s'effectue le déplacement temporaire et de la commune de résidence familiale peuvent être pris en charge sur décision de l'autorité administrative lorsque la commune considérée est dotée d'un réseau de transport en commun régulier.
Cette prise en charge est effectuée dans la limite du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement.
L'agent qui se déplace fréquemment pour les besoins du service à l'intérieur d'une commune peut être remboursé de ses frais de transport dans la limite du tarif de l'abonnement le mieux adapté au type de ses déplacements, sous réserve que cette procédure soit source d'économie pour l'administration par rapport à celle prévue à l'alinéa précédent.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget peut déterminer les fonctions essentiellement itinérantes à l'intérieur d'une commune, dotée ou non d'un réseau de transport en commun régulier, au titre desquelles peut être allouée une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé par ce même arrêté.
Ces modes d'indemnisation ne sont pas cumulables entre eux, ni avec d'autres indemnités ayant le même objet, lorsqu'ils concernent un même déplacement.