Article (Décret no 92-461 du 19 mai 1992 relatif aux demandes de rachat de cotisations d'assurance vieillesse et d'assurance volontaire vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R.351-37-2 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Les demandes de rachat doivent être présentées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale aux organismes suivants: «a) Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse dans le régime général, à l'organisme qui a liquidé cette prestation;
«b) Pour les personnes déjà autorisées dans le régime général à racheter des cotisations ou à valider gratuitement des périodes de carrière algérienne ou des périodes définies au premier alinéa de l'article L.161-21, à l'organisme auprès duquel la première demande a été instruite;
«c) Pour les personnes résidant en France et n'entrant pas dans le champ des dispositions précédentes, à la caisse chargée du risque vieillesse du lieu de résidence de ces personnes;
«d) Pour les personnes résidant à l'étranger et n'entrant pas dans le champ des dispositions prévues aux a ou b ci-dessus, les demandes sont adressées à la caisse chargée du risque vieillesse de leur choix.»