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Article (Décret no 92-459 du 22 mai 1992 portant application des articles 13 et 15 de la loi d'orientation pour la ville (no 91-662 du 13 juillet 1991) relatifs aux programmes locaux de l'habitat)

Article (Décret no 92-459 du 22 mai 1992 portant application des articles 13 et 15 de la loi d'orientation pour la ville (no 91-662 du 13 juillet 1991) relatifs aux programmes locaux de l'habitat)

«Art. R.302-20. - Le préfet, dans un délai de trois mois à compter de la transmission prévue à l'article R.302-19, porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale toute information utile sur les éléments à compléter ainsi que les objectifs locaux à prendre en compte.
«Si le programme local de l'habitat élaboré avant le 21 juillet 1991 ne répond pas aux conditions énoncées par l'article R.302-18, le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la transmission prévue à l'article R.302-19, notifie au président de l'établissement public de coopération intercommunale l'impossibilité de la transformation visée à l'article 15 de la loi d'orientation pour la ville.
«Art. R.302-21. - L'établissement public de coopération intercommunale procède aux adaptations du programme local de l'habitat pour rendre conforme son contenu à celui défini par les articles L.302-1 et R.302-1.
«L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête le projet de programme local de l'habitat ainsi transformé.
«Art. R.302-22. - Le projet de programme local de l'habitat est ensuite soumis aux dispositions des articles R.302-8 à R.302-12.
«Art. R.302-23. - Si, dans le délai visé à l'article L.302-4-1, un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat n'a pas été constitué ou saisi, une commune ayant élaboré un programme local de l'habitat avant le 21 juillet 1991 pourra engager la procédure de transformation telle que définie aux articles R.302-19 à R.302-21. Le projet de programme local de l'habitat est ensuite soumis aux dispositions des articles R.302-14 à R.302-16.