Article (Décret no 92-529 du 15 juin 1992 pris pour l'application de la loi no 91-457 du 15 mai 1991 relative aux sociétés anonymes de crédit immobilier et modifiant le livre IV du code de la construction et de l'habitation)
Ceux des membres du directoire qui constituent les dirigeants de la société au sens de l'article 17 de la loi du 24 janvier 1984 précitée doivent être agréés par la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier dans les conditions prévues par les statuts de la chambre.
Celle-ci peut retirer son agrément dans les conditions prévues par ses statuts.
Les membres du directoire ne peuvent rester en fonctions au-delà de leur soixante-cinquième anniversaire.
Le président du conseil de surveillance ne peut rester en fonctions au-delà de son soixante-huitième anniversaire.