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Article (Décret no 92-529 du 15 juin 1992 pris pour l'application de la loi no 91-457 du 15 mai 1991 relative aux sociétés anonymes de crédit immobilier et modifiant le livre IV du code de la construction et de l'habitation)

Article (Décret no 92-529 du 15 juin 1992 pris pour l'application de la loi no 91-457 du 15 mai 1991 relative aux sociétés anonymes de crédit immobilier et modifiant le livre IV du code de la construction et de l'habitation)

6. Compétence territoriale. - Siège social


L'activité de la société s'exerce sur la région de son siège.
Elle peut être également étendue par application des dispositions des articles R. 422-10 et 11 du code de la construction et de l'habitation.
Le siège de la société est fixé à:
Il ne peut être transféré qu'à l'intérieur de la ou des régions où la société exerce sa compétence.