Art. 15. - I. - A l’article R. 423-74 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou de crédit immobilier » sont supprimés.
II. - Il est ajouté un second alinéa à cet article, ainsi rédigé : « Les conditions de placement des fonds disponibles des sociétés anonymes de crédit immobilier et des établissements de crédit qu’elles contrôlent, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, sont fixées par leur chambre syndicale. »