Article (Décret no 92-521 du 16 juin 1992 relatif à la mise en harmonie du décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés avec la onzième directive du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1989)
Art. 3. - L'article 55 du décret du 30 mai 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 55. - Toute société commerciale dont le siège est situé à l'étranger et qui ouvre en France un premier établissement est tenue de déposer, au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé cet établissement, deux copies de ses statuts en vigueur au jour du dépôt; elle dépose en outre, chaque année, deux exemplaires des documents comptables qu'elle a établis, fait contrôler et publier dans l'Etat où elle a son siège.
«Tous actes ultérieurs modifiant les statuts doivent être déposés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
«Les pièces déposées sont traduites, le cas échéant, en langue française et les copies sont certifiées conformes par les déposants.»