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Article (Décret no 92-455 du 20 mai 1992 modifiant le décret no 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides et portant statuts particuliers des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers de l'Institution nationale des invalides)

Article (Décret no 92-455 du 20 mai 1992 modifiant le décret no 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides et portant statuts particuliers des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers de l'Institution nationale des invalides)

«Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.
«Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans les conditions prévues par le décret du 27 janvier 1970 susvisé.
«Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps de détachement.
«Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
«Les services accomplis dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sont réputés avoir été accomplis dans le corps d'intégration.
«Art. 49. - Les agents des services hospitaliers régis par les dispositions du décret no 77-700 du 27 mai 1977 fixant les statuts particuliers des personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides sont intégrés dans le corps des agents des services hospitaliers régis par le présent décret.
«Ils sont reclassés dans ce nouveau corps à équivalence d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
«Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
«Art. 50. - Par dérogation à l'article 45 ci-dessus et à titre transitoire, il est créé, à compter du 1er août 1991 et jusqu'au 31 juillet 1996, un grade d'agent des services hospitaliers hors catégorie relevant de l'échelle 2 de rémunération.
«Art. 51. - Les agents des services hospitaliers parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent des services hospitaliers hors catégorie, après intégration au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1o de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
«La proportion des agents des services hospitaliers hors catégorie par rapport à l'effectif total du corps des agents des services hospitaliers de l'Institution nationale des invalides est fixée ainsi qu'il suit:
«15 p. 100 à compter du 1er août 1991;
«20 p. 100 à compter du 1er août 1992;
«25 p. 100 à compter du 1er août 1993;
«30 p. 100 à compter du 1er août 1994.
«Toutefois, si ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée.
«Les agents des services hospitaliers hors catégorie sont intégrés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés au grade d'agent des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie, à égalité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon, au plus tard le 31 juillet 1996.
«Art. 52. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions et aux modalités de reclassement prévues par l'article 49 ci-dessus.
«Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.»