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Article (LOI n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions (1))

Article (LOI n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions (1))

Art. 7. - Si l’une des conditions prévues pour l’application de la présente loi n’est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies à l’article 4, à la date où le manquement a été commis.

Les cotisations d’impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l’article 1729 du code général des impôts.