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Article (Arrêté du 3 mars 1992 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)

Article (Arrêté du 3 mars 1992 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)

Art. 5. - 1. Les vérifications techniques, épreuves et essais des tubes et récipients sous pression donnent lieu à la perception d'un forfait par appareil fixé comme suit:
......................................................


6,70

Le montant des forfaits ci-dessus est majoré de 50 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 30 bars et au plus égale à 275 bars; il est majoré de 100 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 275 bars et au plus égale à 450 bars; il est majoré de 200 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 450 bars.
2. Lorsqu'un certain nombre d'appareils d'un même type sont éprouvés en série au cours d'une même vacation dans un même établissement, les forfaits calculés conformément au paragraphe précédent sont réduits des trois cinquièmes pour les appareils éprouvés:
- au-delà du cinquantième si leur capacité est au plus égale à 100 litres;