Art. 33. - Le premier alinéa de l’article L. 121-20 du code des communes est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offre et des bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. »