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Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Art. 30. - I. - L’article L. 121-10 du code des communes est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10. - I. - Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile.

« II. - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.

« En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.

« III. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.

« Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

« Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

« Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. »

II. - Les dispositions du III de l’article L. 121-10 du code des communes s’appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 166-5 du même code qui comprennent une commune d’au moins 3 500 habitants.

III. - Dans l’article L. 181-1 du code des communes, les mots : « et L. 121-10 » sont remplacés par les mots : « des I et II de l’article L. 121-10 ».