Art. 20. - I. - L’article L. 121-15 du code des communes est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-15. - Les séances des conseils municipaux sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.
« Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. »
II. - L’article 40 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 40. - Les séances du conseil général sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l’article 29 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. »