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Article (Décret no 92-214 du 6 mars 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère des affaires étrangères)

Article (Décret no 92-214 du 6 mars 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère des affaires étrangères)

Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.