Article (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 20. - Les promotions visées au présent chapitre sont prononcées à l'échelon du nouveau grade doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade.
Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque la promotion n'entraîne pas pour eux une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans le précédent grade.
Les éducateurs de 2e classe promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon.