Article (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 12. - A l'expiration de leur formation et si celle-ci a été validée,
les éducateurs stagiaires sont titularisés.
Ils reçoivent une affectation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 9 ci-dessus.
Les éducateurs stagiaires dont la formation n'a pas été validée sont soit autorisés à poursuivre celle-ci pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaires réintégrés, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.