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Article (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 4. - Pour six nominations prononcées au titre de l'article 3, il est procédé à une nomination au choix parmi les personnes figurant sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent,
justifiant, au 31 décembre de l'année d'établissement de la liste, de dix années de services publics au ministère de la justice ou dans des activités à caractère sanitaire ou social.
Les intéressés sont nommés éducateurs stagiaires et placés à l'échelon de stage pour une durée d'un an pendant laquelle ils reçoivent une formation dont l'organisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Pendant ce stage, il leur est fait application des dispositions de l'article 11 ci-après.
A l'expiration du stage, il leur est fait application des dispositions des articles 12, 13, 14, 15 et 17 du présent décret.