Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 231. - Les opérations de chaque avocat sont retracées dans des documents comptables destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d'effets ou valeurs qui lui sont faits au titre de ses opérations professionnelles ainsi que les opérations portant sur ces versements ou remises.
Cette comptabilité est tenue dans les conditions prévues à l'article 235.