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Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Art. 197. - Si dans les quinze jours d'une demande de suspension provisoire ou dans les deux mois d'une demande de poursuite disciplinaire, émanant du procureur général, le conseil de l'ordre n'a pas statué, la demande est réputée rejetée et le procureur général peut saisir la cour d'appel.