Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 154. - Ont seules droit au titre d'avocat les personnes inscrites au tableau ou sur la liste du stage d'un barreau français. Les avocats doivent faire suivre leur titre d'avocat de la mention de ce barreau ainsi que, le cas échéant, de celui du barreau étranger auquel ils appartiennent.