Art. 2. - Le c de l'article 22 du décret du 28 avril 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Tient et conserve pendant au moins douze mois, archivés dans l'ordre chronologique, les résultats des analyses microbiologiques, les dates et quantités de coquillages reçus ainsi que les bons de transport y afférents, le détail des expéditions ainsi que le ou les numéros des bons de transport correspondant aux entrées des coquillages expédiés. »