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Article (Décret no 91-754 du 1er août 1991 modifiant le décret no 85-1117 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des contrôleurs de la formation professionnelle)

Article (Décret no 91-754 du 1er août 1991 modifiant le décret no 85-1117 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des contrôleurs de la formation professionnelle)

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

«Cet arrêté fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L.233-42 et L.233-42-1 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée.» XV. - L'article L.233-44.
XVI. - L'article L.233-44-1 ainsi rédigé:
«Art. L.233-44-1. - La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L.233-31. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L.233-32.
«La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.» XVII. - L'article L.233-44-2 ainsi rédigé:
«Art. L.233-44-2. - Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par arrêté du représentant du Gouvernement pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L.233-31. Le tarif ne peut être inférieur à 1 F, ni supérieur à 7 F, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.
Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.» XVIII. - Les articles L.233-44-3 à L.233-44-5.
XIX. - L'article L.233-44-6 ainsi rédigé:
«Art. L.233-44-6. - Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe.
«Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L.233-44-4 et L.233-44-5, dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.» XX. - L'article L.233-45 ainsi rédigé:
«Art. L.233-45. - Dans les groupements de communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L.233-29, sauf si l'une des communes s'y oppose.
«En cas de dénonciation de l'accord par une des communes du groupement, la perception de la taxe par le groupement prend fin sur le territoire de cette commune.
«Les communes membres de groupements ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.
«Tout changement de bénéficiaire de la taxe de séjour résultant de l'application du présent article ne prend effet qu'à l'issue d'une période de perception.» XXI. - L'article L.233-46 ainsi rédigé:
«Art. L.233-46. - Une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la commune peut être instituée dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme.
«Son produit a la même affectation que celui de la taxe de séjour.» XXII. - L'article L.233-47 ainsi rédigé:
«Art. L. 233-47. - Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe le maximum et détermine les modalités d'assiette et de perception de la taxe mentionnée à l'article précédent.» XXIII. - L'article L.233-52 ainsi rédigé:
«Art. L.233-52. - Lorsque l'établissement des trottoirs, des rues et places a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section.» XXIV. - Les articles L.233-53 à L.233-55 relatifs à la taxe de trottoirs.
XXV. - Les articles L.233-56 et L.233-57 relatifs à la taxe de pavage.
XXVI. - L'article L.233-71 ainsi rédigé: