Article (Décret no 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine)
Art. 10. - Peuvent être nommés agent territorial qualifié du patrimoine de 1re classe au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade.