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Article (Décret no 91-854 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine)

Article (Décret no 91-854 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine)

Art. 16. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine au grade d'agent territorial du patrimoine de 2e ou 1re classe, lorsqu'ils se trouvaient en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics en relevant,
titulaires d'un emploi à caractère culturel, dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus.