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Article (LOI n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Article (LOI n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Art. 18. - I. - L’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - L’aide visée au I est assortie d’une majoration d’un montant variant avec l’âge de l’enfant et fixé par décret en poucentage de la base mentionnée à l’article L. 551-1. Ce montant ne peut excéder le salaire net servi à l’assistante maternelle agréée. »

II - L’article L. 841-2 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé :

« II - Le droit à la majoration de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée est dû pour chacun des mois au cours desquels les conditions de cette aide sont remplies. »

III. - Dans l’article L. 841-3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « agréée » sont insérés les mots : « et de sa majoration ».

IV. - L’article L. 841-4 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé :

« II - Simultanément au versement de l’aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les caisses versent le montant de la majoration au ménage ou à la personne seule visés à l’article L. 841-1. »

V. - Le début des articles L. 841-1, L. 841-2 et L. 841-4 du code de la sécurité sociale est précédé de la mention : « I. - ».

VI. - 1° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 757-4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « agréée » sont insérés les mots : « et de sa majoration ».

2° A l’article L. 757-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’aide prévue » sont remplacés par les mots :

« l’aide et sa majoration prévues ».

VII. - L’article L. 843-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « autres que les fixations de taux ».

VIII. - La majoration de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.

IX. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 1992 pour les périodes d’emploi postérieures à cette date.