Art. 44. - L’article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Bénéficient dans les mêmes conditions d’une exonération des cotisations qui sont à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’emploi de leur deuxième et troisième salarié les employeurs ayant exercé leur activité pendant l’année précédant l’embauche avec au plus un ou deux salariés, ou au plus deux ou trois salariés si l’un d’entre eux est un salarié en contrat d’apprentissage ou de qualification.
« Les employeurs doivent être inscrits au répertoire des métiers.
« Leur activité doit être localisée dans les zones éligibles aux programmes d’aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan, ou dans les zones de montagne des départements d’outre-mer.
« Dans ce cas, l’exonération porte sur une période de douze mois à compter de la date d’effet du contrat de travail. En cas d’embauches successives liées à la démission ou au décès d’un ou plusieurs salariés ou à tout autre événement indépendant de la volonté de l’employeur, la période de douze mois tient uniquement compte des durées d’effet respectives des contrats de travail ainsi conclus, dans la limite toutefois d'un délai total de vingt-quatre mois à compter de la date d’effet du premier contrat exonéré. Elle concerne les embauches réalisées à compter du 1er janvier 1992 et jusqu ’au 31 décembre 1992. »