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Article (LOI n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi (1))

Article (LOI n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi (1))

Art. 43. - I. - Au premier alinéa de l’article L. 322-4-6 du code du travail, les mots : « pour les embauches effectuées jusqu’ au 31 décembre 1991 » sont supprimés.

II. - Le troisième alinéa (1°) du même article est ainsi rédigé :

« 1° Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d’emploi depuis plus d’un an ou percevant le revenu minimum d’insertion et sans emploi depuis plus d ’un an, jusqu’à ce qu’ils justifient de cent cinquante trimestres d’assurance, au sens de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. »

III. - Le quatrième alinéa (2°) du même article est ainsi rédigé :

« 2° Dans la limite d’une période de dix-huit mois suivant la date d’embauche pour les demandeurs d’emploi depuis plus de trois ans, pour les bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion sans emploi depuis plus d’un an, ainsi que pour les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel et pour les autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 323-1. »