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Article (LOI n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi (1))

Article (LOI n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi (1))

Art. 24. - Il est inséré dans le code du travail un article L. 933-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 933-4. - Lorsqu’un programme pluriannuel de formation est élaboré par l’employeur, le comité d’entreprise est consulté au cours du dernier trimestre précédant la période couverte par le programme, lors de l’une des réunions prévues à l’article L. 933-3.

Le programme pluriannuel de formation prend en compte les objectifs et priorités de la formation professionnelle définis, le cas échéant, par la convention de branche ou par l’accord professionnel prévu à l’article L. 933-2, les prespectives économiques et l’évolution des investissements, des technologies, des modes d’organisation du travail et de l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise. »