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Article (LOI n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi (1))

Article (LOI n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi (1))

Art. 17. - Il est inséré dans le chapitre Ier du titre III du livre IX du code du travail une section III ainsi rédigée :

Section III

Congé de bilan de compétences

« Art. L. 931-21. - Les travailleurs salariés, qui n’appartiennent pas aux catégories mentionnées au titre VII du présent livre, ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé pour réaliser le bilan de compétences mentionné à l’article L. 900-2. Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d’une ancienneté en qualité de salarié d’au moins cinq ans, consécutifs ou non, quelle qu ’ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l’entreprise.

« Toutefois, pour les salariés bénéficiaires du crédit-formation prévu à l’article L. 900-3, le droit au congé de bilan de compétences est ouvert dans les conditions d’ancienneté prévues par l’article L. 931-2 pour le congé de formation.

« Art. L. 931-22. - La durée du congé de bilan de compétences ne peut excéder par bilan vingt-quatre heures de temps de travail, consécutives ou non.

« Le congé de bilan de compétences n’interrompt pas le délai prévu au 3° de l’ article L. 931-12.

« Art. L. 931-23. - La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.

« La même assimilation s’applique à l’égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise.

« Art. L. 931-24. - Le salarié bénéficiaire d’un congé de bilan de compétences peut présenter une demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé à l’organisme mentionné à l’article L. 951-3 auquel l’employeur verse la contribution destinée au financement des congés individuels de formation.

« Pour les salariés des entreprises non assujetties à l’obligation définie au troisième alinéa (1°) de l’article L. 951-1, l’organisme compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d ’activité dont relève l’entreprise ou, s’il n’existe pas, l’organisme interprofessionnel régional.

« Les organismes paritaires mentionnés à l’article L. 951-3 peuvent refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé uniquement lorsque sa demande n’est pas susceptible de se rattacher à une action permettant de réaliser le bilan de compétences mentionné à l’article L. 900-2 du présent code, lorsque les demandes de prise en charge ne peuvent être toutes simultanément satisfaites ou lorsque l’organisme chargé de la réalisation de ce bilan de compétences ne figure pas sur la liste arrêtée par l’organisme paritaire.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions qui doivent être respectées par les organismes chargés de réaliser les bilans pour figurer sur la liste mentionnée à l’alinéa précédent ainsi que les conditions dans lesquelles les organismes paritaires mentionnés à l’article L. 951-3 sont admis à déclarer prioritaires certaines catégories d’actions ou de publics.

« Art. L. 931-25. - Les salariés dont le bilan de compétences est pris en charge par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 951-3 ont droit à une rémunération égale à la rémunération qu’ils auraient reçue s’ils étaient restés à leur poste de travail, dans la limite par bilan de compétences d’une durée fixée par décret en Conseil d’Etat.

« La rémunération due aux bénéficiaires d’un congé de bilan de compétences est versée par l’employeur. Celui-ci est remboursé par l’organisme mentionné à l’article L. 951-3.

« Les frais afférents au bilan de compétences sont également pris en charge par l’organisme paritaire conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.

« L’Etat et les régions peuvent concourir au financement des dépenses occasionnées par les bilans de compétences.

« Art. L. 931-26. - Les personnes qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée ont droit au congé de bilan de compétences. Toutefois, les conditions d’ancienneté sont celles fixées par l’article L. 931-15 et les conditions de rémunération sont celles prévues par l’article L. 931-18.

« Art. L. 931-27. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de la présente section. Il détermine notamment :

« 1° Les conditions et les délais de présentation de la demande à l’employeur ainsi que les délais de réponse motivée de l’employeur ;

« 2° Les conditions dans lesquelles l’employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;

« 3° Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité des congés de bilan de compétences auxquels il peut prétendre en vertu de la présente section. »