Article (Arrêté du 25 juillet 1991 modifiant l'arrêté du 13 décembre 1988 relatif aux conditions d'application aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
«Art. 7. - Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes:
«Groupe I: personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 7 et 8: 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13;
«Groupe III: personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 13, 14, 15, 16 et 18: 40 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13;
«Groupe IV: personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 24, 25 et 26: 35 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.»