Art. 25. - Les établissements qui, à la date de publication des dispositions réglementaires prises pour l’application du septième alinéa de l’article L. 712-2 du code de la santé publique, exercent les activités de soins définies par ces dispositions doivent demander, dans un délai fixé par les dispositions réglementaires susvisées, l’autorisation mentionnée à l’article L. 712-8 dudit code ; les demandeurs peuvent poursuivre ces activités jusqu’à l’intervention de la décision mentionnée par l’article L. 712-16 du même code.