Art. 3. - Les droits en cours d'acquisition ou non encore liquidés au 31 décembre 1999 des affiliés et anciens affiliés de la Caisse autonome de retraite des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers sont, en ce qui concerne les régimes de retraite de base et complémentaire, repris à compter du 1er janvier 2000 dans les conditions ci-après par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Il est attribué aux intéressés :
1o Au titre du régime de base, le nombre de trimestres qu'ils ont acquis au 31 décembre 1999 au titre de l'allocation définie à l'article L. 643-1 du code de la sécurité sociale ;
2o Au titre du régime complémentaire de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, un nombre de points égal au quotient du montant de leurs droits, constatés au 31 décembre 1999 et affectés d'un coefficient variable selon l'âge, par la valeur de service du point de retraite du 31 décembre 1999 dans ce régime ; le coefficient K est calculé comme suit :
K = 1 pour les affiliés et anciens affiliés nés avant le 1er janvier 1936 ;
K = 1 - ((n - 1935) *0,015), où n représente l'année de naissance, pour les affiliés et anciens affiliés nés durant les années 1936 à 1948 ;
K = 0,8 pour les affiliés et anciens affiliés nés à compter du 1er janvier 1949.