Article (Décret no 91-666 du 10 juillet 1991 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital (ensemble un protocole), signée à Paris le 27 février 1990 (1))
g) Un chantier de construction ou d'assemblage ou des activités de surveillance s'y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à trois mois;
h) L'installation ou les activités de surveillance de l'installation,
accessoires à la vente de machines ou équipements, lorsque les frais payables pour cette installation excèdent 10 p. 100 du prix de vente «franc à bord» des machines ou équipements.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage,
d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. L'expression «établissement stable» comprend une installation fixe d'affaires utilisée comme un point de vente nonobstant le fait que cette installation fixe d'affaires est par ailleurs utilisée pour l'une quelconque des activités mentionnées au paragraphe 3 du présent article.
5. Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas réputée avoir un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle exerce son activité dans cet autre Etat contractant par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, si ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
6. Une personne (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 5 du présent article) qui agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée comme un établissement stable de cette entreprise dans le premier Etat contractant si:
a) Cette personne dispose dans cet Etat contractant du pouvoir, qu'elle y exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à l'achat de biens ou marchandises pour cette entreprise; ou b) Cette personne prend habituellement des commandes pour la vente de biens ou marchandises dans le premier Etat contractant exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de l'entreprise elle-même ou pour cette même entreprise et les autres entreprises qu'elle contrôle ou qui la contrôlent.
7. Sous réserve des dispositions précédentes du présent article, le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.