Article (Décret du 10 décembre 1991 fixant les conditions de production des vins de pays)
Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 5 du décret du 4 septembre 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Elle doit être adressée avant le 1er mai au délégué régional de l'Office national interprofessionnel des vins et à l'organisme professionnel agréé. Ce dernier vérifie avant la dégustation que les vins revendiquant un agrément satisfont aux conditions prévues par l'article 1er du présent décret.
«Les échantillons de vins soumis à l'agrément seront obligatoirement prélevés, pour chaque cuve considérée, par un agent de l'Office national interprofessionnel des vins ou par un agent mandaté par ce dernier.»