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Article (Décret du 10 décembre 1991 fixant les conditions de production des vins de pays)

Article (Décret du 10 décembre 1991 fixant les conditions de production des vins de pays)

Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 5 du décret du 4 septembre 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Elle doit être adressée avant le 1er mai au délégué régional de l'Office national interprofessionnel des vins et à l'organisme professionnel agréé. Ce dernier vérifie avant la dégustation que les vins revendiquant un agrément satisfont aux conditions prévues par l'article 1er du présent décret.
«Les échantillons de vins soumis à l'agrément seront obligatoirement prélevés, pour chaque cuve considérée, par un agent de l'Office national interprofessionnel des vins ou par un agent mandaté par ce dernier.»