Articles

Article (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (1))

Article (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (1))

Art. 112. - Après la première phrase du premier alinéa du 2 du II de l’article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 précitée, modifié par l’article 33 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, elle peut être provisoirement assise sur le dernier montant net des revenus et plus-values retenu pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, en ce qui concerne les redevables qui n’ont pas, pour les revenus de l’année précédente, été compris dans un rôle d’impôt sur le revenu homologué au plus tard à la date d’homologation du der nier rôle primitif de taxe départementale sur le revenu.

« Le contribuable qui estime que le montant ainsi calculé excède celui de la taxe dont il sera finalement redevable peut, sous sa propre responsabilité, réduire le montant de son versement en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d’imposition, quinze jours avant la date d’exigibilité de celui-ci, une déclaration datée et signée. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa. »