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Article (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (1))

Article (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (1))

Art. 56. - I. - Pour 1992, les ressources affectées au budget évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

RESSOURCES DÉPENSES
ordinaires
civiles
DÉPENSES
civiles
en capital
DÉPENSES
militaires
TOTAL
des dépenses
à caractère
définitif
A. - Opérations à caractère définitif
Budget général
Ressources brutes 1 469 862 Dépenses brutes 1 216 944
A déduire : A déduire :
Remboursements et dégrèvements d'impôts 225 120 Remboursements et dégrèvements d'impôts 225 120
Ressources nettes 1 244 742 Dépenses nettes 991 824 89 634 240 398 1 321 856
Comptes d'affectation spéciale 15 334 12 344 2 880 » 15 224
Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale 1 260 076 1 004168 92 514 240 398 1 337 080
Budgets annexes
Imprimerie nationale 2 119 1 939 180 » 2 119
Journaux officiels 729 635 94 » 729
Légion d'honneur 111 99 12 » 111
Ordre de la Libération 4 4 » » 4
Monnaies et médailles 973 926 47 » 973
Aviation civile 5 668 4 338 1 330 » 5 668
Prestations sociales agricoles 83 566 83 566 » » 83 566
Totaux des budgets annexes 93 170 91 507 1 663 » 93 170
B. - Opérations à caractère temporaire
Comptes spéciaux du Trésor
Comptes d'affectation spéciale 140
Comptes de prêts 2 156
Comptes d'avances 240 936
Comptes de commerce (solde) »
Comptes d'opérations monétaires (solde) »
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers »
Totaux (B) 243 232
Solde des opérations temporaires de l'Etat (B)
Solde général (A + B)

II. - Le ministre de l’économie, des Finances et du budget est autorisé à procéder, en 1992, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en ECU pour couvrir l’ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A des conversions facultatives, des rachats ou des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options ou de contrats à terme sur titres d’Etat.

Les opérations sur emprunts d’Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en ECU peu vent être conclues et libellées en ECU.

III. - Le ministre de l’économie, des Finances et du budget est autorisé à donner, en 1992, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

IV. - Le ministre de l’économie, des finances et du budget est, jusqu’au 31 décembre 1992, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères.