Article (Arrêté du 25 septembre 1991 relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre les Etats membres de la Communauté économique européenne)
Art. 3. - Les transports combinés route-voie navigable entre Etats membres sont définis de la façon suivante:
- les transports de camions, de remorques, de semi-remorques avec ou sans tracteur, de superstructures amovibles et de conteneurs de 6 mètres et plus par voie navigable effectués entre Etats membres et comportant des trajets initiaux ou terminaux par route n'excédant pas un rayon de 150 kilomètres à vol d'oiseau, à partir du port fluvial d'embarquement ou de débarquement.