Art. 5. - Il est ajouté après l'article 3 un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le personnel de l'Institut national de recherche pédagogique comprend :
« 1o Des fonctionnaires affectés à l'établissement ou mis à sa disposition ;
« 2o Des fonctionnaires détachés de leur corps d'origine pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois ;
« 3o Des agents contractuels recrutés dans les conditions fixées par les articles 4 et 6 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
« Ne peuvent exercer des activités de recherche à l'Institut national de recherche pédagogique que des personnes justifiant d'une expérience dans l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur ou dans un organisme de recherche.
« Outre les personnels mentionnés au premier alinéa, des enseignants et personnels d'éducation en exercice dans des établissements scolaires participent, comme personnels associés, aux activités de l'établissement. »