Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, si l'une des lampes visées à l'article 1er du présent arrêté est offerte à la vente, à la location ou à la location-vente, au moyen d'une communication à distance sous forme imprimée, et notamment un catalogue de vente par correspondance, cette communication comprend les informations figurant à l'annexe II du présent arrêté.
Les rubriques 1, 2 et 3 doivent être renseignées. La rubrique 4 est renseignée de manière facultative, sauf si l'indication de la durée de vie figure déjà sur l'emballage de la lampe.