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Article (Arrêté du 8 septembre 1999 portant application du décret no 94-566 du 7 juillet 1994 modifié en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques)

Article (Arrêté du 8 septembre 1999 portant application du décret no 94-566 du 7 juillet 1994 modifié en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques)

Art. 4. - La fiche d'information prévue à l'article 2 ci-dessus comporte les informations spécifiées pour l'étiquette visée à l'annexe I.

Elle est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté.

Elle est tenue à la disposition de l'acquéreur potentiel par la personne qui expose cette lampe à la vente, à la location ou à la location-vente.

Elle peut être partie d'une brochure ou d'un catalogue, ou tout autre support équivalent.

Elle reprend les informations spécifiées pour l'étiquette. Lorsqu'il n'est pas livré de brochures relatives au produit, l'étiquette fournie avec le produit tient lieu de fiche.