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Article (Décret no 99-976 du 30 novembre 1999 relatif aux dépassements des contingents d'heures supplémentaires et aux dérogations aux durées maximales hebdomadaires et au repos hebdomadaire concernant le passage à l'an 2000)

Article (Décret no 99-976 du 30 novembre 1999 relatif aux dépassements des contingents d'heures supplémentaires et aux dérogations aux durées maximales hebdomadaires et au repos hebdomadaire concernant le passage à l'an 2000)

Art. 1er. - Pour les établissements et les professions mentionnés à l'article L. 200-1 du code du travail ainsi que dans les établissements artisanaux, coopératifs et agricoles et dans leurs dépendances, pendant la période comprise entre le 1er décembre 1999 et le 31 mars 2000, et en ce qui concerne le personnel dont la participation est requise pour faire face à un surcroît temporaire d'activité lié au passage à l'an 2000 :

1. Les décisions prises en application des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-7 du code du travail, de l'article 993-3 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 994 du code rural le sont, au titre de l'ensemble des établissements concernés par la demande d'autorisation, par l'autorité administrative compétente pour le siège de l'entreprise ;

2. Les décisions prises en application de l'article L. 221-6 du code du travail, de l'article 997 du code rural, le sont, par exception aux dispositions de l'article R. 221-1 du même code et à celles de l'article 2 du décret du 17 octobre 1975 susvisé, au titre de l'ensemble des établissements concernés par la demande d'autorisation, par le préfet du département ou par le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'entreprise.