Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, la section I est complétée par un «Vbis» intitulé «Dispositions communes», qui comprend un article 74T ainsi rédigé:
«Art. 74T. - Pour l'application des dispositions du I de l'article 15bis,
des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35bis, du premier alinéa de l'article 92L du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes minimales suivantes:
«a) Avoir une surface habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carrés par personne supplémentaire;
«b) Comporter:
«1. Un poste d'eau potable;
«2. Des moyens d'évacuation des eaux usées;
«3. Un w.-c. particulier dans les maisons individuelles ou un w.-c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs;
«4. Un w.-c. collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée;
«5. Un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret no 68-976 du 9 novembre 1968.
«Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitations à loyers modéré.» (Décret no 90-782 du 3 septembre 1990, art. 1er.)
Article 81bis:
Au I, le membre de phrase: «l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986» est remplacé par: «l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée».
(Loi no 90-1002 du 7 novembre 1990.)
Article 102D:
Cet article est modifié comme suit:
1o Au I et au II, la date du «31 décembre 1987» est remplacée par «31 décembre 1992».
2o Au II, les mots: «moins de sept ans ou moins de dix ans» sont remplacés par: «moins de sept, dix, huit ou six ans».
(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 87.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, l'intitulé de la section V est supprimé et l'article 140ter devient sans objet.
(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 95-I.)
Article 163 duodecies:
Au 12o, l'article «L.931-14» est remplacé par «L.931-21».
(Loi no 90-613 du 12 juillet 1990, art. 26-II.)
Article 163 septdecies:
Au premier alinéa, le taux de «25 p. 100» est remplacé par «30 p. 100». (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 13-II et IV-3.)
Article 189:
Au premier alinéa, les mots: «mentionnées aux 5o, 6o ou 7o du 4 de l'article 261» sont remplacés par: «mentionnées aux 5o et 6o du 4 de l'article 261».
(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 32-I et V.)
Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section I, II,
l'intitulé du 4 est supprimé et les articles 196 à 201 deviennent sans objet. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 33-II et III.)
Article 204 ter A:
Cet article est complété par un troisième et un quatrième alinéa ainsi rédigés:
«Sauf option pour la déclaration mensuelle de la taxe exercée dans les conditions fixées au II de l'article 242 quater, ces entreprises déposent quatre déclarations par an, selon le calendrier précisé au 2 de l'article 242 septies A.
«Elles indiquent sur la déclaration déposée en avril de chaque année le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.» (Décret no 91-181 du 19 février 1991, art. 1er.)