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Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

2o Au 3o, le membre de phrase: «lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente» est remplacé par: «lorsque, au titre de l'année précédente, ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417».
3o Il est ajouté un 4o ainsi rédigé:
«4o Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 21 et 24-I.)
Article 1414A:
Au premier alinéa, le membre de phrase: «n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu,» est remplacé par: «n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417,».
(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 21-III.)
Article 1414B:
Le membre de phrase: «et dont la cotisation d'impôt sur le revenu, au titre de l'année précédente, n'excède pas 1550 F» est remplacé par: «et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 1550 F au titre de l'année précédente».
(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 21-I et II.)
Article 1414C:
Au premier alinéa, le membre de phrase: «dont la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente n'excède pas 15000 F» est remplacé par: «dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 15000 F au titre de l'année précédente».
(Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 21-I et II.)
Au livre Ier, deuxième partie, titre Ier, chapitre Ier, section IV, il est ajouté l'article 1417 ainsi rédigé:
«Art. 1417. - I. - Pour l'application des articles 1414, 1414B et 1414C, la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé, abstraction faite des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, y compris celui résultant de la taxation des revenus soumis à un taux proportionnel, avant imputation des avoirs fiscaux, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues à la source non libératoires, majoré du montant des prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125A.
«II. - Pour le calcul de la cotisation d'impôt sur le revenu mentionnée au I, sont pris en compte lorsqu'ils sont exonérés d'impôt en France les revenus visés aux I et II de l'article 81A, ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ainsi que ceux qui sont exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions. «III. - Sont considérées comme non passibles de l'impôt sur le revenu ou non assujetties à cet impôt, pour l'application des articles 1391, 1411, 1414 et 1414A, les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu, calculée dans les conditions fixées aux I et II, est inférieure à la limite prévue au 1bis de l'article 1657.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 21.)
Article 1451:
Cet article est modifié et complété comme suit:
1o Les dispositions actuelles deviennent le I ainsi modifié:
«I. - Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés... (le reste sans changement)».
2o Il est ajouté un II rédigé comme suit:
«II. - A compter de 1992, l'exonération prévue aux 1o et 2o du I est supprimée pour:
«a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui font appel public à l'épargne;
«b) Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 p. 100 du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1o, 2o et 3o de l'article L.522-1 du code rural.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 102-V-1.)
Article 1468:
Le 1o du I est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«A compter de 1992, cette réduction est supprimée pour:
«a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui font appel public à l'épargne;
«b) Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 p. 100 du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1o, 2o et 3o de l'article L.522-1 du code rural.