Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 120:
Au 12o, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«Cette disposition est applicable aux profits résultant des opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 28-II.)
Article 137 bis:
Le I est modifié et complété comme suit:
1o Les mots «au titre de chaque année» sont supprimés.
2o Il est ajouté un deuxième et un troisième alinéa ainsi rédigés:
«Les sommes non réparties entre les porteurs de parts d'un fonds commun de placement à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un autre fonds commun de placement ou par une société d'investissement à capital variable sont imposées lors de leur répartition ou de leur distribution par l'organisme absorbant.
«Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'un fonds commun de placement conformément à la réglementation en vigueur.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 16-I et III, et loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 30-III-1.)
Article 145:
Le d du 6 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3o quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3o quater du même article.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 96-I.)
Article 150 D:
Le 7o est ainsi rédigé:
«7o Aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains et biens assimilés visés à l'article 691 situés dans les départements d'outre-mer, à condition que:
«a) Le terrain cédé soit destiné à la création d'équipements neufs réalisés dans les secteurs d'activité du tourisme et de l'hôtellerie;
«b) Le terrain cédé ait été acquis par le cédant depuis plus de douze ans; «c) L'acte d'acquisition contienne l'engagement par l'acquéreur d'effectuer, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte, les travaux nécessaires et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des équipements dont la création est projetée;
«d) Soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible;
«e) L'acquéreur ou le vendeur justifie à l'expiration du délai de quatre ans de l'exécution des travaux prévus et de la destination des équipements.
«En cas de défaut de production de la justification prévue à l'alinéa précédent, l'impôt dont le cédant a été dispensé devient immédiatement exigible, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la date à laquelle l'impôt aurait dû être acquitté. Le vendeur et l'acquéreur sont tenus solidairement au paiement des droits et des pénalités.
«Pour les plus-values réalisées entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1990, les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains situés dans les départements d'outre-mer à condition que le terrain cédé soit destiné à des équipements touristiques et que la précédente cession du terrain ait lieu dans un délai supérieur à douze ans.
«Les dispositions du e, à l'exclusion de l'intérêt de retard, s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1989. Les autres dispositions du 7o s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 40.)
Article 151 sexies:
Il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit:
«Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691.» (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 94.)