Article (Décret no 91-743 du 31 juillet 1991 relatif au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce)
«Art. R. 821-16. - Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé, ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date d'ouverture du scrutin, au président du conseil national.
«Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le président adresse à chaque électeur et pour chaque candidat un bulletin de vote comprenant le nom et le prénom du candidat, le nom du greffe dont il est titulaire, et éventuellement la mention "investi par..." suivie du nom ou des initiales de l'organisation professionnelle ou du syndicat auquel il appartient à condition qu'il justifie lors de sa déclaration de candidature de l'autorisation expresse de cette organisation ou de ce syndicat.
«Art. R. 821-17. - L'élection des membres du conseil national a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
«Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins doivent parvenir au président du conseil national dans les dix jours à compter de la date d'ouverture du scrutin; à l'issue de cette période, le scrutin est clos.
«Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe; l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive; l'enveloppe extérieure comportant la mention "élections" porte le nom et la signature de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure et une copie d'une pièce d'identité; les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls; il en est de même de tout bulletin raturé, modifié ou surchargé.
«Au fur et à mesure de leur arrivée, les enveloppes extérieures sont placées dans une urne; après la clôture du scrutin, le bureau du conseil national procède aux opérations de dépouillement en présence de tout greffier de tribunal de commerce désirant y assister. Après leur retrait de l'urne,
les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure réintroduite dans l'urne;
lorsque toutes les enveloppes intérieures ont été replacées, les bulletins sont dépouillés et décomptés.
«Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal des opérations est établi par le président du conseil national.
«Art. R. 821-18. - Les candidats ayant obtenu pour chaque siège le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus.
«En cas d'égalité entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.